B-1, r. 8.1 - Règlement sur les élections du Barreau du Québec

Full text
31. Lorsqu’une vacance au bâtonnat survient en cours de mandat, une élection est tenue lors de la première séance du Conseil d’administration qui suit la date de cette vacance ou lors d’une séance extraordinaire à cet effet convoquée conformément à l’article 83 du Code des professions (chapitre C-26), selon les modalités suivantes:
(1)  le secrétaire de l’Ordre en avise les membres du Conseil d’administration au moins 7 jours avant la date fixée pour la tenue de la séance;
(2)  pour se porter candidat au bâtonnat, un administrateur élu transmet sa candidature par écrit au secrétaire de l’Ordre. La période pour déposer une candidature se termine le jour de la séance, au moment de l’ouverture de cette dernière;
(3)  le secrétaire de l’Ordre remet, à tous les administrateurs élus présents à la séance, un bulletin de vote indiquant le nom de chacun des candidats;
(4)  il est fait autant de tours de scrutin que nécessaire pour dégager une majorité absolue; à compter du deuxième tour, seuls sont éligibles les candidats ayant recueilli un vote au tour précédent; cessent toutefois d’être éligibles celui ayant obtenu le moins de votes et ceux à égalité avec lui, sauf si cela a pour effet de laisser une seule personne sur les rangs;
(5)  le secrétaire de l’Ordre communique les résultats après chaque tour de scrutin et déclare élue la personne ayant obtenu la majorité absolue des voix.
La personne ainsi élue entre en fonction à la suite du vote, lors de cette séance.
Décision 2014-12-11, a. 31.